Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
Le courtier de fret fluvial mentionné à l'article 1er du présent décret doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial tenu par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais.
Le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais délivre le certificat d'inscription à tous les courtiers de fret fluvial opérant sur le territoire métropolitain.
Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre des courtiers de fret fluvial. Le registre est ouvert au public. La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des voies navigables.