Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-303 du 19 avril 1994 portant fixation du taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-303 du 19 avril 1994 portant fixation du taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,20 p. 100 en ce qui concerne les agents en activité et à 1,60 p. 100 en ce qui concerne les pensionnés, jusqu'au 31 octobre 1994.