Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.
Lorsque, en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires a pris la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, l'obligation de dépôt résultant du premier alinéa ne s'applique pas. Dans ce cas, le géomètre expert avise la caisse des règlements pécuniaires de l'ouverture de ce compte et procède annuellement à la déclaration à ladite caisse des sommes qui y ont transité.