Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Les géomètres experts qui sont autorisés à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière sont tenus de conserver à cette activité, par rapport à leur activité principale telle que définie à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, un caractère accessoire, dans les limites fixées par les premier et deuxième alinéas du I de l'article 8-1 de la loi précitée.
Le caractère accessoire de l'une ou l'autre des activités immobilières, ou des deux, s'apprécie en comparant, sur une période déterminée, le montant de la rémunération tirée de cette ou de ces activités à la rémunération totale perçue par le géomètre expert pour l'ensemble de son activité.
La rémunération du géomètre expert ou de la société de géomètres experts est, selon le régime d'imposition choisi, égale aux recettes ou au chiffre d'affaires réalisés dans chacune des activités, tels qu'ils résultent des déclarations souscrites à l'intention de l'administration fiscale.