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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)


La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession.

Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.