Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Le mandat de deux ans des président, vice-président, trésorier et secrétaire du conseil régional commence le 15 juin.
Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63.