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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)


Le géomètre expert communique au conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts les références des travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, en vue de leur insertion dans un fichier informatique tenu par le conseil supérieur.

Tout géomètre expert peut avoir accès à ce fichier, selon les modalités que fixe le conseil supérieur.