Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Le géomètre expert conserve et tient à jour les documents et archives relatifs aux travaux exécutés en application du 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
En cas de cessation d'activité, il les confie à un géomètre expert en activité.A défaut, il doit les remettre gratuitement au conseil régional de l'ordre, qui ne peut refuser de les prendre en dépôt. Le conseil régional en assure la conservation jusqu'à leur remise à un géomètre expert en activité.