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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)


Préalablement à l'exécution de la prestation de services comprenant des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, le professionnel mentionné à l'article 37 doit adresser une déclaration au conseil régional dans le ressort duquel la prestation doit être réalisée.

La déclaration est souscrite en langue française. Elle mentionne :

- les nom, prénoms et qualités du déclarant ;

- l'adresse de son lieu d'établissement dans un Etat membre ou un Etat partie autre que la France ;

- la nature et la localisation de la prestation ainsi que la date prévisionnelle d'exécution de cette dernière.

A cette déclaration sont jointes les pièces justifiant que le professionnel remplit les conditions fixées à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, accompagnées en tant que de besoin de leur traduction en langue française. La liste de ces pièces est arrêtée par le ministre chargé de l'architecture.