Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Lorsqu'il y a lieu de demander une conciliation en application du sixième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, une telle demande est adressée au président du conseil régional dans le ressort duquel le géomètre expert qui en prend l'initiative est inscrit au tableau.
Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin.
Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés.