Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
- la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 2-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.