Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de géomètres experts peuvent mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, en constituant entre eux soit une société civile de moyens en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée susvisée, soit une société en participation régie par les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée susvisée.
Ces sociétés et groupements n'exercent pas la profession de géomètre expert et ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre.
Les membres demeurent individuellement soumis aux règles applicables à la profession de géomètre expert.
Ils doivent déposer au conseil régional tout projet de statuts ou de modification des statuts de ces sociétés et groupements.