Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire.
Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2° de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.
La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.