Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont pas couvertes par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert.
Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'urbanisme reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.