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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)


Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé.

La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude.

Le demandeur dont la qualification a été reconnue peut solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou adresser au conseil régional territorialement compétent la déclaration préalable à l'exécution de travaux sous le régime de la libre prestation de services prévu par l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.