Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)
L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des conditions énumérées aux b et c du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur dans son Etat d'origine ou son Etat de provenance.
Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, elle propose la durée et le contenu du stage et la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.