Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Il est institué une commission chargée de rendre un avis motivé sur les demandes de reconnaissance de qualification. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l'urbanisme. Ses membres sont nommés par arrêté de ce ministre pour une durée de trois ans. Elle est composée de :


a) Quatre représentants de l'Etat, choisis sur proposition respectivement du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre de l'agriculture ;


b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ;


c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;


d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'urbanisme.


En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'urbanisme pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace.


Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.