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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.