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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)


Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

La commission restreinte transmet ensuite le dossier, avec son avis, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent pour statuer sur la demande d'inscription au tableau. Lorsque le dossier de la demande d'inscription est complet, le conseil régional en délivre récépissé au demandeur.