Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :
1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue par la disposition du II du même article 26 en indiquant, dans l'affirmative, les matières sur lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.
La commission restreinte transmet ensuite le dossier, avec son avis, au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent pour statuer sur la demande d'inscription au tableau. Lorsque le dossier de la demande d'inscription est complet, le conseil régional en délivre récépissé au demandeur.