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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)


Les candidats en possession de l'attestation de réussite au certificat préparatoire aux études comptables et financières, régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981, voient leur titre homologué en qualité de diplôme préparatoire aux études comptables et financières.

Les candidats en possession de l'attestation de réussite à la première série d'épreuves du diplôme d'études comptables supérieures, régi par le décret précité, voient leur titre homologué en qualité de diplôme d'études comptables et financières.

Les candidats en possession de l'attestation de réussite à la seconde série d'épreuves du diplôme susmentionné voient leur titre homologué en qualité de diplôme d'études supérieures comptables et financières.