Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Les candidats qui justifient soit d'un ou plusieurs certificats du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, soit d'un ou plusieurs certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 sont dispensés de certaines épreuves prévues pour l'obtention des diplômes régis par le présent décret selon les modalités prévues au tableau joint en annexe.