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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)


Les sujets des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national du diplôme d'études supérieures comptables et financières dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou son représentant ;

b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

c) Quatre enseignants, dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des expert-comptable ;

d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des expert-comptable ;

e) Deux experts-comptables exerçant également la fonction de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

f) Un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Le président du jury et le vice-président chargé de le suppléer en cas d'empêchement permanent sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis parmi les membres du jury désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.