Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Des dispenses portant sur des épreuves ou des groupes d'épreuves, autres que les épreuves de synthèse prévues à l'article 8, peuvent être accordées :
a) Aux titulaires de diplômes sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
b) Aux titulaires de diplômes étrangers jugés équivalents aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
c) Aux personnes justifiant d'un titre professionnel dans le domaine comptable.
La liste des dispenses et des diplômes ou titres y donnant droit est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.