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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)


Le diplôme d'études supérieures comptables et financières est délivré aux candidats qui ont subi avec succès :

A. - Les épreuves écrites suivantes :

1. Synthèse de droit et de comptabilité ;

2. Synthèse d'économie et de comptabilité.

B. - Les épreuves orales suivantes :

1. Grand oral ;

2. Soutenance d'un compte rendu du stage d'initiation.

La durée et les modalités d'organisation du stage d'initiation donnant lieu à la soutenance d'un compte rendu sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Les candidats peuvent se présenter à chacune de ces épreuves dans l'ordre de leur choix et à la session de leur choix.