Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)


Le diplôme d'études comptables et financières est également délivré aux candidats qui répondent aux conditions suivantes :

- être titulaire du diplôme préparatoire aux études comptables et financières et avoir satisfait au moins à l'une des épreuves du diplôme d'études comptables et financières, compte tenu des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret ;

- être dispensé du diplôme préparatoire aux études comptables et financières et avoir satisfait au moins à l'une des épreuves du diplôme d'études comptables et financières, compte tenu des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret.