Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 RELATIF AU DIPLOME PREPARATOIRE AUX ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES ET FINANCIERES,AU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES COMPTABLES ET FINANCIERES ET ABROGEANT LE DECRET 81-537 DU 12-05-1981 RELATIF AU DIPLOME D'ETUDES COMPTABLES SUPERIEURES)
Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l'ensemble des épreuves écrites suivantes :
1. Introduction au droit de l'entreprise ;
2. Economie ;
3. Méthodes quantitatives ;
4. Comptabilité ;
5. Expression et communication.
Les candidats peuvent se présenter à chacune de ces épreuves dans l'ordre de leur choix et à la session de leur choix.
Le diplôme peut également être délivré aux candidats qui ont satisfait à l'une de ces épreuves au moins s'ils bénéficient des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret.