Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.)
Le conseil supérieur harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les examens d'activité professionnelle dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre. Il coordonne avec le Conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes la mise en oeuvre des examens d'activité lorsque les personnes concernées relèvent également des examens d'activité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969 susvisé.
Il définit dans un chapitre du règlement intérieur les modalités de l'examen d'activité professionnelle.