Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-211 du 14 février 1986 relatif à l'examen de l'activité professionnelle des membres de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.)
L'examen d'activité professionnelle comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles.
La personne contrôlée met à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles.