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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-500 du 17 juin 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSCRIPTION DES EXPERTS COMPTABLES STAGIAIRES AUTORISES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-500 du 17 juin 1983 RELATIF AUX CONDITIONS D'INSCRIPTION DES EXPERTS COMPTABLES STAGIAIRES AUTORISES)


A compter du ler janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 susvisé et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 198l susvisé.

Toutefois, les demandes présentées par les candidats qui bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 susvisé peuvent être acceptées si ces candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire.