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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


Les candidats remplissant l'une des conditions requises par l'article 3 du décret du 18 juin 1973 susvisé qui n'auront pas terminé leur stage professionnel au 31 décembre 1988 seront autorisés à le poursuivre dans les conditions prévues par le présent décret.

Ces candidats seront cependant tenus de terminer leurs études suivant les modalités fixées par le décret du 18 juin 1973 susvisé.