Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Des commissions d'examen, composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notations des candidats pour chacune des épreuves présentées.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national.
Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.