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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


Les épreuves de l'examen final sont jugées par des commissions d'examen composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre des universités.

Ces commissions sont placées sous le contrôle d'un jury composé :

De neuf membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, à savoir :

- le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

- un inspecteur général de l'éducation nationale ;

- trois enseignants dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières habilitées sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

- trois experts-comptables proposés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

- un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

De membres des commissions d'examen, chacune étant représentée par deux de ses membres, désignés par le ministre des universités.
Le président du jury est soit l'inspecteur général de l'éducation nationale, soit l'un des enseignants mentionnés au présent article.

Il est nommé par le ministre des universités.

Le jury délibère sur les notes attribuées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

Les sujets des épreuves de l'examen final sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national du diplôme d'expertise comptable dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou son représentant ;

b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Quatre enseignants, dont deux au moins assurant un enseignement dans les maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

e) Deux experts-comptables exerçant également la profession de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

f) Un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, désigné, aprés avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Le président du jury et le vice-président chargé de la suppléer en cas d'empêchement permanent sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis parmi les membres du jury désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.