Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui ont obtenu pour les trois épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n'obtiennent pas la moyenne de 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, conserver la ou les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen, pour les huit sessions suivantes.