Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
L'examen final comporte trois épreuves :
La rédaction et la soutenance d'un mémoire ;
Une épreuve écrite portant sur la révision contractuelle et légale des comptes ;
Un entretien d'une heure environ avec le jury.
Toutes les épreuves sont affectées du coefficient 1. Elles sont subies au cours d'une même session, sauf dans le cas de report de note prévu à l'article 22 ci-après, à l'exception de la rédaction et de la soutenance du mémoire, qui peut être subie dans un délai de quatre sessions après les deux autres épreuves. Deux sessions de l'examen final sont organisées chaque année.
Le sujet du mémoire a trait à l'une ou plusieurs des activités relevant de l'expertise comptable. Il doit être proposé à l'agrément du jury six mois au moins avant la date d'ouverture de la session de soutenance du mémoire.
L'entretien avec le jury a pour but de contrôler les aptitudes et les connaissances du candidat nécessaires pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Au cours de cet entretien, il est tenu compte du dossier de stage, en ce qui concerne notamment la qualité des travaux professionnels effectués, la participation aux séminaires et journées d'études.