Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Tout candidat à l'examen final doit produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'attestation de fin du stage prévue soit à l'article 14 ci-dessus, soit à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.