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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


La délivrance ou le refus de l'attestation prévue au terme du stage, en application de l'article 14 ci-dessus, n'entraîne pas la radiation du tableau avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945. Au terme de cette période, les experts-comptables stagiaires autorisés bénéficient de plein droit de l'attestation prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la même ordonnance.