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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


La durée hebdomadaire des travaux professionnels peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés pour les personnes qui justifient des titres et fonctions ci-après, sous réserve qu'elles continuent d'exercer effectivement leur profession :

Les professeurs titulaires de l'agrégation des techniques économiques de gestion, de l'agrégation d'économie et de gestion, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sciences et techniques économiques ou au professorat d'enseignement professionnel théorique commercial (mention Comptabilité) des lycées d'enseignement professionnel.

Les titulaires d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées exerçant des fonctions d'enseignement soit dans l'enseignement supérieur, soit dans le second degré, dans les disciplines juridique, économique, commerciale, de gestion, de mathématiques ou d'informatique ;

Les salariés exerçant des fonctions de directeur ou de chef de comptabilité au sein d'entreprises industrielles ou commerciales.

Par décision du conseil régional, les stagiaires à temps partiel peuvent être assujettis à une ou plusieurs années complémentaires de travaux professionnels.