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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


Au terme du stage ou lors du transfert de l'inscription dans une autre circonscription, le conseil régional apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté des obligations qui lui incombent.

Après avis du contrôleur de stage, le conseil régional peut :

- soit délivrer une attestation faisant mention, s'il y a lieu, de l'achèvement du stage ;

- soit, en considération, d'une qualité insuffisante du travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.

La période au titre de laquelle l'attestation n'est pas accordée n'entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accomplir.