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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


A la demande du stagiaire, le stage peut être prolongé ou suspendu par décision du conseil régional de l'ordre.

La prolongation, qui ne peut excéder trois ans, peut être accordée en une ou plusieurs fois.

La suspension peut être accordée jusqu'à concurrence de deux années, par période ne dépassant pas douze mois chacune.