Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
La demande d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est adressée au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés dans le ressort duquel est inscrit le maître de stage du candidat. Elle est accompagnée des pièces justifiant que le candidat remplit les conditions requises et de l'acceptation de la prise en charge du candidat par l'éventuel maître de stage.
Les Français domiciliés dans les territoires d'outre-mer et les ressortissants des pays francophones, qui désirent effectuer la totalité du stage dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, adressent leur demande soit au conseil régional de Paris, soit au conseil régional désigné par le conseil supérieur.
Les décisions du conseil régional relatives à la procédure d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires sont soumises aux dispositions des articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et de l'article 9 du décret du 15 octobre 1945 susvisé relatives à l'inscription au tableau des experts-comptables et comptables agréés.
L'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de l'entrée en stage.