Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Les ressortissants de ceux des pays francophones dont la liste est fixée par arrêté interministériel peuvent être autorisés à accomplir la totalité de leur stage dans leur pays, sous réserve que ce soit auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente, soit à titre indépendant, soit en qualité d'associé ou de salarié, et que ce professionnel soit titulaire de l'un des diplômes suivants :
brevet d'expert-comptable reconnu par l'Etat (régime des décrets des 22 mai 1927 et 20 avril 1940), diplôme d'expert-comptable (régime des décrets des 3 avril 1942, 10 juillet 1948 et 24 mai 1956), diplôme d'expertise comptable (régime des décrets du 4 octobre 1963, du 18 juin 1973 et du présent décret).