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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés peut autoriser les stagiaires à effectuer une partie des travaux professionnels du stage, pendant un an au plus :

- soit auprès d'un comptable agréé ou d'un professionnel étranger autorisé à exercer cette profession ;

- soit dans une entreprise dont la comptabilité est contrôlée par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, cette entreprise pouvant être située en dehors de la région où le stagiaire est inscrit ;

- soit auprès du conseil national de la comptabilité, sous l'autorité de son président ;

- soit à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, après accord du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Dans ce dernier cas, la partie du stage mentionnée au présent article est accomplie soit auprès d'un organisme professionnel comparable au cabinet d'un expert-comptable français ou d'une société française d'expertise comptable, soit dans une ou plusieurs entreprises privées dont la comptabilité est placée sous le contrôle permanent dudit organisme ;

- soit auprès d'un service comptable ou financier de l'une des administrations et l'un des organismes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.