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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)


Après agrément du maître de stage par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, les travaux professionnels du stage sont accomplis, suivant le cas :

- auprès d'un expert-comptable exerçant soit à titre indépendant et en son propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, soit en qualité d'associé ou de salarié d'une société reconnue par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

- auprès d'un professionnel étranger ressortissant d'un pays de la Communauté économique européenne, membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, ou auprès d'un professionnel étranger autorisé à exercer en France la profession d'expert-comptable à l'un des titres mentionnés au présent article, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.