Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-536 du 12 mai 1981 RELATIF AU DIPLOME D'EXPERTISE COMPTABLE QUI EST DELIVRE AUX CANDIDATS QUI ONT ACCOMPLI UN STAGE ET ONT SUBI AVEC SUCCES LES EPREUVES DE L'EXAMEN FINAL COMPRENANT 3 EPREUVES)
Sont admis à accomplir le stage professionnel les candidats qui, sous réserve des dispositions transitoires mentionnées au titre IV ci-après, justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 (nota), ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988. Toutefois, sont autorisés à accomplir une première année de stage, les candidats ayant subi l'intégralité des épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières et satisfait à celles-ci, à l'exception de l'une des deux épreuves de synthèse, et à condition de n'avoir pas enregistré de note éliminatoire à celle-ci. Dans ce cas, la première année de stage est validée si le candidat satisfait à cette épreuve lors de la session suivante. A défaut, le bénéfice de la première année de stage est conservé pendant un an.