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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 17 janvier 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022)

La loi du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer prévoit un congé pour l'annonce de la survenue, chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.

La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à congé est fixée par décret. La durée minimale légale de ce congé est de 2 jours.

Conformément à la possibilité qui leur est donnée par l'article L. 3142-4 du code du travail, les partenaires sociaux, estimant insuffisante la durée de 2 jours, décident de fixer la durée du congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant de moins de 16 ans à 4 jours.

Ces jours peuvent être fractionnés en journée ou demi-journée et devront être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l'annonce.

Pour les années suivantes jusqu'à la guérison, ou au plus tard jusqu'aux 16 ans de l'enfant, une journée complémentaire sera accordée annuellement.

Ces jours devront être justifiés par le salarié et donneront lieu au maintien de la rémunération par l'employeur.