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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 07-21 du 23 décembre 2021 relatif à la rémunération minimum de branche pour l'année 2022)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 07-21 du 23 décembre 2021 relatif à la rémunération minimum de branche pour l'année 2022)

Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord « égalité professionnelle femmes-hommes » signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.