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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 7 décembre 2021 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 7 décembre 2021 à l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 relatif au régime frais de santé)

L'article 7.3 « Couverture des anciens salariés » de l'avenant n° 61 du 4 décembre 2019 est ainsi modifié :

« Les partenaires sociaux considèrent que la solidarité doit non seulement être professionnelle mais également intergénérationnelle et entendent favoriser l'accès des retraités à une couverture santé. Dans cette perspective, l'employeur souscrit un contrat d'assurance prévoyant qu'à l'expiration de la période de 3 ans visée par le décret n° 90-769 du 30 août 1990, l'organisme assureur propose, aux anciens salariés retraités, un contrat prévoyant des garanties identiques à celles en vigueur pour les salariés. Le souscripteur organise chaque année avec l'assureur l'affectation des résultats bénéficiaires des actifs de manière à obtenir un lissage de la cotisation des anciens salariés retraités dans l'objectif de limiter la cotisation appelée auprès de ces derniers à 200 % de celle des actifs. »