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Article 2.2.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire)

Article 2.2.3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire)

Un comité technique paritaire est mis en place au sein de l'organisme certificateur paritaire.

Il est composé :
– d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant, par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective. Le titulaire et le suppléant peuvent assister tous deux au comité technique. Dans ce cas, seuls les frais du titulaire seront pris en charge par l'association de gestion du paritarisme (FCAPA), conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
– d'un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.

Par ailleurs, il s'appuie sur un corps de personnes qualifiées, identifié annuellement.

Il a pour missions notamment :
– l'instruction des demandes d'habilitation ;
– l'instruction des demandes d'ouvertures de sessions ;
– le suivi de la mise en œuvre des sessions ;
– le suivi annuel des habilitations des organismes de formation ;
– le contrôle in situ des organismes de formation ;
– l'assistance dans toute question organisationnelle liée à la certification, afin qu'elle se déroule dans des conditions satisfaisantes, telles que la mise en œuvre des épreuves d'évaluation, la mise en place des sessions de jury de validation des épreuves certificatives, la délivrance de la certification ;
– la régulation des dysfonctionnements et le traitement des voies de recours ;
– la formation des membres paritaires qui président les jurys de validation des épreuves certificatives ;
– la réécriture des référentiels de certification et d'évaluation, sous la tutelle du comité d'orientation.

Le comité technique intervient par délégation du comité d'orientation.