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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »))

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 127 du 23 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (article 31 « Congés familiaux »))

Les dispositions de l'article 31 de la convention collective intitulé « Congés familiaux », sont partiellement modifiées comme suit :

Au tiret 6, le terme « 5 jours » concernant le décès d'un enfant du salarié est remplacé par « 7 jours ».

À la suite du tiret 6, un nouveau tiret est inséré comme suit :
« – congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié : 8 jours. »

Au paragraphe 2, les termes « du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié » sont insérés comme suit :
« Dans les cas précédemment énumérés, à l'exception du mariage du salarié ou d'un Pacs, et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié, un jour d'absence supplémentaire est accordé au salarié lorsque l'événement intervient à au moins 300 km du domicile du salarié, cette distance correspondant au trajet aller par l'itinéraire le plus court. »

Un 4e paragraphe est inséré et rédigé comme suit :
« Le congé de deuil en cas de décès d'un enfant du salarié peut être pris dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant et être fractionné dans des conditions prévues par décret. Il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le coût de ce congé est partagé entre l'employeur et la sécurité sociale qui versent des indemnités journalières ».

Les autres conditions de l'article 31 ne sont pas modifiées.